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Êtes-vous un investisseur qualifié?

Les parts des Fonds sont offertes aux investisseurs qualifiés résidant dans les provinces et territoires du Canada (les « Juridictions d’offre ») en vertu des dispenses applicables aux exigences de prospectus des lois sur les valeurs mobilières dans les Juridictions d’offre. Les investisseurs qualifiés doivent se prévaloir de l’une des dispenses suivantes pour acheter des parts des fonds :

1. DISPENSE ACCORDÉE AUX INVESTISSEURS QUALIFIÉS :

‎
Les Fonds accepteront les souscriptions d’investisseurs qui répondent aux critères permettant d’être considérés en tant qu"investisseurs qualifiés" en vertu du Règlement 45-106 (l"exemption pour les « investisseurs qualifiés »). Si vous répondez à la définition d’un « investisseur qualifié », vous pouvez investir un minimum de 25 000 $.
En vertu du Règlement 45-106, « investisseur qualifié » désigne :
a) sauf en Ontario, une institution financière canadienne ou une banque de l’annexe III;
b) sauf en Ontario, la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada);
c) sauf en Ontario, une filiale d’une personne visée aux paragraphes a) ou b), si la personne possède tous les titres avec droit de vote de la filiale, à l’exception des titres avec droit de vote que les administrateurs de cette filiale sont tenus de posséder en vertu de la loi;
d) sauf en Ontario, une personne inscrite en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de conseiller ou de courtier;
e) une personne physique inscrite en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada à titre de représentant d’une personne visée à l’alinéa d);
e.1) une personne qui était auparavant enregistrée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada, à l’exception d’une personne qui était auparavant enregistrée uniquement à titre de représentant d’un courtier sur un marché restreint en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou de la Securities Act (Terre-Neuve-et-Labrador);
f) sauf en Ontario, le gouvernement du Canada ou un territoire du Canada, ou toute société d’État, tout organisme ou toute entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada;
g) sauf en Ontario, une municipalité, un conseil ou une commission public au Canada et une communauté métropolitaine, un conseil scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal ou un conseil de gestion intermunicipal au Québec;
h) sauf en Ontario, tout gouvernement national, fédéral, provincial, territorial ou municipal d’un territoire étranger, ou tout organisme de ce gouvernement;
i) sauf en Ontario, un fonds de pension réglementé par le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), une commission des pensions ou une autorité de réglementation similaire d’une juridiction du Canada;
j) une personne physique qui, seule ou avec son/sa conjoint(e), est propriétaire véritable d’actifs financiers* dont la valeur de réalisation totale, avant impôt, mais après déduction de tout passif connexe, dépasse 1 000 000 $;
j.1) une personne physique qui est propriétaire véritable d’actifs financiers* dont la valeur de réalisation totale, avant impôts, mais après déduction de tout passif connexe, dépasse 5 000 000 $;
k) une personne physique dont le revenu net avant impôts a dépassé 200 000 $ au cours de chacune des deux dernières années civiles ou dont le revenu net avant impôts, combiné à celui de son/sa conjoint(e), a dépassé 300 000 $ au cours de chacune des deux dernières années civiles et qui, dans l’un ou l’autre cas, s’attend raisonnablement à dépasser ce niveau de revenu net au cours de l’année civile en cours;
l) une personne physique qui, seule ou avec son/sa conjoint(e), possède un actif net d’au moins 5 000 000 $;
m) une personne, autre qu’une personne physique ou un fonds de placement, qui possède un actif net d’au moins 5 000 000 $, tel qu’indiqué dans ses derniers états financiers;
n) un fonds de placement qui distribue ou a distribué ses titres uniquement à une personne qui est ou était un investisseur qualifié au moment de la distribution, à une personne qui acquiert ou a acquis des titres dans les circonstances visées aux articles 2.10 [Montant minimum de placement] ou 2.19 [Investissement supplémentaire dans des fonds de placement], ou à une personne visée au paragraphe i) ou ii) qui acquiert ou a acquis des titres en vertu de l’article 2.18 [Réinvestissement dans un fonds de placement];
o) un fonds de placement qui distribue ou a distribué des titres en vertu d’un prospectus dans un territoire du Canada pour lequel l’organisme de réglementation ou, au Québec, l’autorité en valeurs mobilières a délivré un reçu;
p) une société de fiducie ou une fiducie enregistrée ou autorisée à exercer ses activités en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou en vertu d’une loi comparable d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger, agissant pour le compte d’un compte entièrement géré par la société de fiducie ou la fiducie, selon le cas;
q) une personne agissant pour le compte d’un compte entièrement géré par cette personne, si cette personne est inscrite ou autorisée à exercer ses activités à titre de conseiller ou d’équivalent en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger;
r) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui, en ce qui concerne le commerce, a obtenu l’avis d’un conseiller en admissibilité ou d’un conseiller enregistré en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de la juridiction de l’organisme de bienfaisance enregistré pour donner des conseils sur les valeurs mobilières faisant l’objet du commerce;
s) une entité constituée dans une juridiction étrangère qui est analogue à l’une des entités visées aux alinéas a) à d) ou à l’alinéa i) quant à sa forme et à sa fonction;
t) une personne à l’égard de laquelle tous les propriétaires d’intérêts, directs, indirects ou bénéficiaires, à l’exception des titres avec droit de vote que la loi exige que les administrateurs détiennent, sont des personnes qui sont des investisseurs qualifiés;
u) un fonds de placement qui est conseillé par une personne enregistrée à titre de conseiller ou une personne qui est dispensée de l’enregistrement à titre de conseiller,
v) une personne qui est reconnue ou désignée par l’autorité en valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l’organisme de réglementation comme un investisseur qualifié, ou
w) une fiducie établie par un investisseur qualifié au profit des membres de la famille de l’investisseur qualifié dont la majorité des fiduciaires sont des investisseurs qualifiés et dont tous les bénéficiaires sont le/la conjoint(e), l’ancien(ne) conjoint(e), un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, un enfant ou un petit-enfant de l’investisseur qualifié, du/de la conjoint(e) de l’investisseur qualifié ou de l’ancien(ne) conjoint(e) de l’investisseur qualifié.

*Les actifs financiers désignent :
i) les espèces, ii) les titres ou iii) un contrat d’assurance, un dépôt ou une preuve de dépôt qui n’est pas un titre au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. La valeur de la résidence personnelle d’un investisseur ou d’autres biens immobiliers n’est pas comprise dans le calcul des actifs financiers. En comparaison, l’actif net désigne l’ensemble des actifs d’un investisseur, moins l’ensemble de ses passifs, et peut donc inclure la résidence personnelle d’un investisseur et d’autres biens immobiliers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous référer à l’article 3.5 de la politique d’accompagnement du Règlement 45-106.

2. DISPENSE DE NOTICE D’OFFRE :

‎
En ce qui concerne les résidents de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, qui achètent des parts en vertu de la dispense de notice d’offre prévue par le Règlement 45-106 (la "« dispense de notice d’offre »"), il n’y a pas de montant minimum d’investissement réglementaire, mais le gestionnaire a fixé un investissement initial minimum de 25 000 $.

‎
3. DISPENSE RELATIVE AU MONTANT MINIMUM :

‎
Sauf dans le cadre de la dispense pour investisseurs qualifiés et de la dispense de notice d’offre, le placement minimum dans le Fonds pour un résident non individuel des territoires de l’offre est soumis au seuil de placement minimum de 150 000 $ prévu par le Règlement 45-106 (la "« dispense relative au montant minimum »").